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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 513

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat-huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2.

Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les annexes déterminées par le Roi.

§ 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 510, § 3, 1° à 4°, est renvoyé, selon son rôle linguistique, à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 512.

Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats, requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis prévus au § 3. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à l'épreuve orale. L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis, prévus au § 3. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale.

La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du concours.

Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge.

§ 3. Dans les cent vingt jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci.

L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis au ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.

§ 4. Dans les soixante jours qui suivent la convocation des candidats à l'épreuve orale, la commission de nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale.

Le ministre de la Justice envoie sans délai les avis demandés au président de la commission de nomination après que celle-ci lui a transmis le classement provisoire.

Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la réception des avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné. La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit.

§ 5. Dans les quarante jours de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge.

§ 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés.

§ 7. Dans les quatorze jours de la publication au Moniteur belge, chaque commission de nomination envoie à la Chambre nationale des huissiers de justice concernée la liste des candidats-huissiers de justice nommés en vue de leur inscription au tableau des candidats-huissiers de justice, que cette dernière tient à jour.

§ 8. Le candidat-huissier de justice qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes professionnels des huissiers de justice.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 120, 203; En vigueur : 23-05-2016>