C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 576
CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1. — Section première. _ Dispositions générales.
Le tribunal de l'entreprise désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment.
Il reçoit aussi le serment:
(1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30, art. 56, 077; En vigueur : 01-04- 1999>
2° des réviseurs d'entreprise.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>
Renvoie à
- C.jud. Art. 077
- C.jud. Art. 56