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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. Art. 576

CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1. — Section première. _ Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le tribunal de l'entreprise désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment.

Il reçoit aussi le serment:

(1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30, art. 56, 077; En vigueur : 01-04- 1999>

2° des réviseurs d'entreprise.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>