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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. Art. 601

TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution. — CHAPITRE III. - Du juge de paix.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge de paix reçoit le serment:

1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment;

2° des commissaires voyers;

3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation;

4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier;

5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles;

6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux;

7° des agents délégués des concessionnaires de tramways;

8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux;

9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque du Levant;

10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie électrique;

11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services;

13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés;

14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues;

15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders;

16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576;

17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures;

18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.