C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. чл. 601
TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution. — CHAPITRE III. - Du juge de paix.
Le juge de paix reçoit le serment:
1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment;
2° des commissaires voyers;
3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation;
4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier;
5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles;
6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux;
7° des agents délégués des concessionnaires de tramways;
8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux;
9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque du Levant;
10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie électrique;
11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services;
13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés;
14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues;
15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders;
16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576;
17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures;
18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.