C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 590
TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution. — CHAPITRE III. - Du juge de paix.
(Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas 5.000 euros, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, 572bis, 573, 574 et 578 à 583.) <L 29-11-1979, art. 2> <L 1992-08-03/31, art. 7, 034; En vigueur : 1993- 01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002>
Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes dont la connaissance a été réservée à des arbitres.
Le Roi peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er, sans que le montant adapté puisse dépasser le montant d'indexation défini ci-dessous.
En cas d'adaptation du montant prévu à l'alinéa 1er, le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard dans le courant du mois de novembre. Le nouveau montant entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de son adaptation et n'est pas applicable aux demandes introduites avant cette date.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Le montant d'indexation est calculé en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-03-26/33, art. 8, 230; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 132, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 57, 002; En vigueur :
- 01-09-2014>
- (3)<L 2018-05-25/02, art. 27, 285; En vigueur : 01-09-2018>
Renvoie à
- C.jud. Art. 034
- C.jud. Art. 088
- C.jud. Art. 1
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 569
- C.jud. Art. 570
- C.jud. Art. 571
- C.jud. Art. 7