C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1059
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
La cause est inscrite au rôle général comme il est dit à l'article 716.
Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723.
(L'appel peut être inscrit par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel.) <L 24-6-1971, art. 17>
(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)