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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1084

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.

Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis.

L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.