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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1085

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Au moment de la remise de la requête, le greffier inscrit la cause au rôle général et procède pour le surplus comme il est dit à l'article 723.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)