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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1135

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.

Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.

Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.