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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1136

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, la requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-05-12/02, art. 10, 127; En vigueur : 29-05-2014>