C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1136
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.
Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, la requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.
История изменений
- (1)<L 2014-05-12/02, art. 10, 127; En vigueur : 29-05-2014>