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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1142

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VII. _ De la prise à partie.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.

Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.