C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1142
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VII. _ De la prise à partie.
La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.
Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.