C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1231-21
Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant. — Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L
<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de l'établissement de l'acte d'adoption prévu à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 73, 167; En vigueur : 31-03-2019>