C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1245
Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 - Du déroulement de la procédure judiciaire]1
§ 1er. Jusqu'au jour de l'audience, la personne protégée ou à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil avant les autres parties à la cause.
La personne protégée ou à protéger est entendue dans un lieu approprié.
Si la personne protégée ou à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement en chambre du conseil avant les autres parties à la cause, le juge y fait droit à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.
§ 2. L'audition des personnes fait l'objet d'un procès-verbal qui est versé au dossier administratif visé à l'article 1253. Si le juge estime, au cours de l'entretien avec la personne protégée ou à protéger, qu'elle est incapable d'exprimer sa volonté, il l'indique dans le rapport en en précisant les motifs.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 62, 174; En vigueur : 01-03-2019>