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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1253

CHAPITRE X. - [1 Des personnes protégées]1 — Section 3. - [1 Du dossier administratif]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sans préjudice de l'article 1249/6, § 2, le greffier de la justice de paix tient, dans le registre visé à l'article 1253/2, pour chaque personne protégée, un dossier administratif qui comprend notamment :

1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée , et, le cas échéant, de la requête qui en est à l'origine;

2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;

3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;

4° une copie de toutes les ordonnances prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel, et, le cas échéant, des requêtes qui en sont à l'origine;

5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;

6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer luimême cette fonction;

7° le procès-verbal d'audition de la personne protégée ou à protéger visé à l'article 1245, § 2;

8° une copie des certificats médicaux circonstanciés visés à l'article 1241, § 1er, et des avis sur l'état de santé de la personne concernée visés à l'article 1246, § 2, alinéa 1er;

9° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure;

10° l'information relative à la personne protégée demandée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 497/6, alinéa 2, de l'ancien Code civil, lorsque le juge de paix a chargé le greffier de verser cette information au dossier administratif.

Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.

Le dossier administratif est conservé au sein du registre pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.

Si le lieu d'administration est modifié, le greffier communique le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent conformément à l'article 628, 3°.

Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 79,b,d-g, 174; En vigueur : 01-03-2019>
  • (3)<L 2019-03-10/03, art. 23, 184; En vigueur : 01-01-2021>
  • (4)<L 2018-12-21/09, art. 79,a,c, 174; En vigueur : 01-06-2021>
  • (5)<L 2021-11-28/01, art. 27, 188; En vigueur : 10-12-2021>