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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1241

Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 1re. [1 - De l'introduction de la demande]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e) du Code civil, un certificat médical circonstancié dont le modèle est établi par le Roi, ne datant pas de plus de quinze jours, délivré par un médecin agréé ou un psychiatre, est joint à la requête à moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil.

Ce certificat décrit l'état de santé de la personne concernée sur la base des données médicales actualisées du dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou sur la base d'un examen récent de la personne.

Le modèle de certificat visé à l'alinéa 1er mentionne à tout le moins:

1° si la personne protégée ou à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;

2° l'état de santé de la personne protégée ou à protéger;

3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre.

En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale visés à l'alinéa 3, 3°, il est mentionné en particulier si la personne protégée ou à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;

4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé.

Ce certificat ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne protégée ou à protéger ou du requérant ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel elle se trouve.

Le Roi détermine les procédures et les conditions de l'agrément des médecins visé à l'alinéa 1er.

§ 2. En cas d'urgence avérée ou d'impossibilité absolue de joindre le certificat médical en raison de motifs que le requérant expose et pour autant que la requête contienne suffisamment d'éléments pouvant justifier l'adoption d'une mesure de protection, le juge désigne un médecin agréé ou un psychiatre pour émettre un avis sur l'état de santé de la personne protégée ou à protéger.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 56, 174; En vigueur : 01-03-2019>