anc. C.civ. Art. 1478
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.
<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire ... .
La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 14/1°, a été déclarée incapable de conclure ou de modifier une convention visée à l'alinéa précédent, peut conclure ou modifier une telle convention après avoir obtenu à cet effet, à sa demande, l'autorisation du juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, sur la base du projet établi par le notaire.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-01-14/16, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2015>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 200, 029; En vigueur : 01-09-2014>