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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1250

CHAPITRE X. - [1 Des personnes protégées]1 — Section 2. [1 - De la publicité des mesures de protection]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge. Il en est de même pour la mesure de protection étrangère reconnue ou déclarée exécutoire qui ordonne, modifie ou met fin à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou pour une mesure de protection similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, reconnue par le juge de paix.

La publication est faite dans les quinze jours de la décision ordonnant la mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant ou reconnaissant ou rendant exécutoire une mesure de protection étrangère visée à l'alinéa 1er; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que l'omission ou le retard résulte d'une collusion.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 76, 174; En vigueur : 01-03-2019>
  • (2)<L 2019-03-10/03, art. 8, 184; En vigueur : 01-01-2021>