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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1300

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art. 40, 026; En vigueur : 01-10-1994>