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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1301

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.

Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3, le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel ... et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

Historique des modifications
  • (1)<L 2010-04-22/28, art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>
  • (2)<L 2010-06-02/35, art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>