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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1333

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.

Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.