Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1334

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 5.201 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.

Historique des modifications
  • (1)<L 2022-04-28/25, art. 3, 194; En vigueur : 01-01-2023>