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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1372

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.

La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.