C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1376
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.