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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 678

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2006-07-01/72, art. 18, 077; En vigueur : 10-08-2006> Le bureau statue sur pièces. Il peut aussi examiner la demande.

Il peut, pour cet examen, s'adresser au ministère public et lui demander rapport.

Pour cet examen, le bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil. La convocation lui est adressée, sous pli judiciaire, par le greffier.

Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande.

Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours de la prononciation.

L'examen a lieu en chambre du conseil.