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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 692

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur : 10-08-2006>

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2005-02-21/36, art. 4, 071; En vigueur : 30-09-2005>

(Les frais de déplacement que l'assisté expose lorsque la loi requiert ou lorsque le juge ordonne sa présence physique à l'audience sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Il en va de même des frais d'interprétation lorsque l'étranger ne comprend pas la langue de la procédure.

Les frais de traduction des documents exigés par la loi ou par le juge saisi du litige sont, de la même manière, avancés à la décharge de l'étranger visé à l'alinéa précédent.) <L 2006-07-01/72, art. 28, 077; En vigueur : 10- 08-2006>

Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 209, 167; En vigueur : 12-07-2018>