Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)

C.jud. Art. 1727

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE PREMIER. - Principes généraux. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8; En vigueur : 30-09-2005>.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de trente membres.

La Commission est composée d'une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis par les candidats médiateurs et devant faire l'objet d'une évaluation effective organisée par l'organe de formation;

2° /1 déterminer les conditions et la procédure d'agrément des médiateurs;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l'inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l'Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter les plaintes à l'encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l'encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l'article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l'ensemble des décisions réglementaires de la Commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l'égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une instance représentative pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser la liste des médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation et la diffuser auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d'autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l'exécution de ses missions légales comme prévu à l'article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

§ 2/1. L'assemblée générale et le bureau peuvent consulter des experts et les inviter à participer à leurs réunions. Ils ont une voix consultative.

§ 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.]

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<L 2022-12-06/02, art. 38, 010; En vigueur : 31-12-2022>
  • (3)<L 2024-05-15/03, art. 79, 012; En vigueur : 07-06-2024>