C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)
C.jud. Art. 1726
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE PREMIER. - Principes généraux. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 8; En vigueur : 30-09-2005>.
<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 10; En vigueur : 30-09-2005> § 1er. Peuvent être agréés par la commission visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° ...
2° avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l'aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d'évaluation y attachées;
3°présenter les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la profession de médiateur agréé;
4° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé;
5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément;
6° déclarer par écrit adhérer au code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le respecter pendant toute la durée de l'agrément.
§ 1er/1. Pour l'application du présent Code, on entend par médiateur, le médiateur agréé.
§ 1er/2. Sous réserve de la situation d'une réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, un médiateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après une période de dix ans à dater de la notification de la décision de retrait.
§ 2. Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme est agréé par la commission visée à l'article 1727.
§ 3. Cet article s'applique également en cas de co-médiation.
§ 4. Nul ne peut utiliser le titre de "médiateur agréé", seul ou en combinaison avec d'autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 215, 006; En vigueur : 01-01-2019>