C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)
C.jud. Art. 1734
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE III. - La médiation judiciaire. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; En vigueur : 30-09-2005>.
<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; En vigueur : 30-09-2005> § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.
Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible et dans la mesure où le délai raisonnable pour obtenir une décision judiciaire n'est pas compromis, le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties .... Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.
S'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, le juge ne peut ordonner une médiation sans s'assurer que cette dernière y consent librement. A cette fin, il recueille le consentement oral de celle-ci en l'absence de l'autre partie.
§ 1er/1. Les parties, ou en l'absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu'elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 1726.
Si les parties ne s'accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne un médiateur ou des médiateurs agréés selon l'article 1727, § 2, de préférence sur la base d'une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation conformément à l'article 1727, § 2, 10°. Le juge choisit un ou des médiateurs compétents au regard de la nature du différend entre les parties et, dans la mesure du possible, établis à proximité du domicile des parties.
Dans les litiges relevant de leur compétence respective, et pour autant qu'ils n'aient pas déjà connu du différend, le service de médiation en matière financière, institué à l'article 128/1 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou l'Ombudsman des assurances, instauré à l'article 322 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, peuvent être désignés par le juge, à la demande des parties ou d'initiative avec l'accord des parties, afin de tenter de résoudre le litige par une médiation. Les représentants du service de médiation en matière financière et de l'Ombudsman des assurances ne doivent à cette fin pas être agréé en tant que médiateur selon la procédure visée à l'article 1726.
§ 2. La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au paragraphe 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l'expiration du délai.
§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter d'un commun accord un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.
§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.
Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5.
Historique des modifications
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 49, 004; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 225, 006; En vigueur : 12-07-2018>
- (3)<L 2022-11-06/01, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2022>
- (4)<L 2022-12-06/02, art. 42, 010; En vigueur : 31-12-2022>
- (5)<L 2024-05-15/03, art. 86, 012; En vigueur : 07-06-2024>
- (6)<L 2025-12-11/13, art. 147, 013; En vigueur : 03-01-2026>