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C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)

C.jud. Art. 1733

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE II. [1 - La médiation extrajudiciaire.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 17; En vigueur : 30-09-2005> En cas d'accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à l'article 1727, les parties ou l'une d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 pour homologation au juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034. La requête peut cependant être signée par les parties elles-mêmes si celle-ci émane de toutes les parties à la médiation. Le protocole de médiation est joint à la requête.

Si la médiation porte sur des matières visées à l'article 1004/1, l'accord de médiation mentionne que le médiateur a attiré l'attention des parties sur l'intérêt de l'enfant et précise de quelle manière cet intérêt a été pris en compte.

Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs. Si l'accord ne contient pas la mention visée à l'alinéa 2, le juge invite les parties à compléter leur accord sur ce point et sursoit à la demande tant que les parties n'ont pas complété l'accord.

L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043. "

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-03-28/60, art. 119, 011; En vigueur : 08-04-2024>