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C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)

C.jud. Art. 1732

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE II. [1 - La médiation extrajudiciaire.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 16; En vigueur : 30-09-2005> Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Le cas échéant, il est fait mention de l'agrément du médiateur.

Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles.