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C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)

C.jud. Art. 1736

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE III. - La médiation judiciaire. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; En vigueur : 30-09-2005>.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 20; En vigueur : 30-09-2005> La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1731 et 1732.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord.

Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l'une d'elles peuvent, conformément à l'article 1043, demander au juge de l'homologuer.

Si la médiation porte sur des matières visées à l'article 1004/1, l'accord de médiation mentionne que le médiateur a attiré l'attention des parties sur l'intérêt de l'enfant et précise de quelle manière cet intérêt a été pris en compte.

Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineur. Si l'accord ne contient pas la mention visée à l'alinéa 4, le juge invite les parties à compléter leur accord sur ce point et sursoit à la demande tant que les parties n'ont pas complété l'accord.

Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-03-28/60, art. 120, 011; En vigueur : 08-04-2024>