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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1043

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801/1, s'il y a lieu.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-10-24/52, art. 14, 122; En vigueur : 03-02-2014>