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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1028

LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE V_ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge vérifie la demande.

Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.