C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1028
LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE V_ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
Le juge vérifie la demande.
Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.