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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. ст. 115

CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007> — Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>

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<L 2007-05-09/44, art. 8, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.

§ 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.

§ 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, § 2, ou à l'article 2.3.34 du Code civil.

L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :

1° représenter la personne présumée absente en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux :

- relatifs aux contrats locatifs;

- relatifs à l'occupation sans titre ni droit;

- relatifs à la législation sociale en faveur de la personne présumée absente;

- relatifs à la constitution de partie civile;

- prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire;

2° aliéner les biens meubles et immeubles du présumé absent;

3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;

4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;

5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;

6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;

7° conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;

8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;

9° acheter un bien immeuble.

Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.

Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.

Le commerce de la personne présumée absente est continué par son administrateur judiciaire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur judiciaire. L'administrateur spécial est désigné par le tribunal de l'entreprise à la demande du juge de paix.

§ 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant, le cas échéant, entre la personne présumée absente et l'administrateur judiciaire, les fonds et les biens du présumé absent sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom propre.

История изменений
  • (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 088; En vigueur : 01-11-2018>
  • (2)<L 2022-01-19/18, art. 7, 094; En vigueur : 01-07-2022>