anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 114
CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007> — Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>
<L 2007-05-09/44, art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.
L'administrateur judiciaire rend compte chaque année de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire;
2° les nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent;
3° un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période.
S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat.
§ 2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente.
Le dossier contient également :
1° une copie du jugement du juge de paix constatant la présomption d'absence;
2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur judiciaire;
3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre;
4° la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire.
Un inventaire des pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier.
§ 3. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport visé au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire.
[Ancien chapitre II supprimé] <L 2007-05-09/44, art. 7, 037; En vigueur : 01-07-2007>
История изменений
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 7, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Ссылается на
- anc. C.civ. ст. 037
- anc. C.civ. ст. 6
- anc. C.civ. ст. 7