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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1233

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° la requête est signée par la partie ou son avocat;

2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans les procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Les dispositions de l'article 1004/1, §§ 5 à 7, s'appliquent par analogie;

3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient les nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes;

4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé;

5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur.

§ 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 191, 130; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 101, 203; En vigueur : 08-04-2024>