C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1031
LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE V_ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.
Renvoie à
Cité par
- anc. C.civ. Art. 115
- anc. C.civ. Art. 370/9
- anc. C.civ. Art. 387ter
- anc. C.civ. Art. 488bis
- C.jud. Art. 1174
- C.jud. Art. 1185
- C.jud. Art. 1192
- C.jud. Art. 1193ter
- C.jud. Art. 1193quater
- C.jud. Art. 1226
- C.jud. Art. 1227
- C.jud. Art. 1233
- C.jud. Art. 1252/1
- C.jud. Art. 1369bis/1
- C.jud. Art. 1378
- C.jud. Art. 1419
- C.jud. Art. 1733
- CODIP Art. 23
- CODIP Art. 35/2
- CODIP Art. 57/1
- CDE Art. XX.32