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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1419

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.

(Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.) <L 06-07-1979, art. unique>

L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.