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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.1.5.0.1

Chapitre 1er. - Précompte immobilier — Section 5. - Réductions

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Il est accordé une réduction :

1° de 25 % du précompte immobilier pour l'habitation où le contribuable a, selon le registre de la population, sa résidence principale le 1er janvier de l'année d'imposition, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 745 euros;

2° le précompte immobilier pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant au moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale. La diminution s'élève à 8 euros par enfant. Dans ce contexte, un enfant handicapé compte pour deux.

Le montant précité de 8 euros est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume et est ajusté annuellement sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année de revenu par la moyenne des indices de l'année 2022. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur,

selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application du coefficient, le montant est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du millième s'élève à cinq ou non ;

3° du précompte immobilier par personne handicapée, à l'exclusion des enfants handicapés, visés au point 2°, pour l'habitation où la personne handicapée a son domicile, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition. Cette réduction est calculée comme s'il s'agit d'un enfant handicapé.

§ 1er/1. La réduction visée au paragraphe 1er, 2°, est accordée proportionnellement dans le cas de parents non cohabitants, en fonction de la période pendant laquelle ce parent héberge le ou les enfants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° l'un des parents introduit une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition ;

2° le parent chez qui l'enfant ou les enfants n'a/ont pas son/leur lieu de résidence selon le registre de la population fournit un logement dans une habitation située dans la Région flamande dans laquelle ce parent a son domicile selon le registre de la population au 1er janvier de l'année d'imposition ;

3° la preuve du logement partiel est apportée de l'une des manières suivantes :

a) en vertu d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;

b) en vertu d'une décision de justice prononcée au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition ;

c) en vertu d'une convention conclue au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition à la suite d'une médiation familiale volontaire par un médiateur reconnu par la commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire ;

d) en vertu d'une convention signée par les deux parents au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition.

La réduction, visée au paragraphe 1er, 2°, est répartie proportionnellement entre le logement visé au paragraphe 1er, 2°, et le logement visé à l'alinéa 1er, 2°.

Si l'entité compétente de l'Administration flamande ne reçoit pas de notification contraire et que les conditions visées au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 1er/1 sont remplies, la demande introduite pour une année d'imposition est valable pour les années d'imposition suivantes.

Si le montant visé au paragraphe 1er, 2° est attribué proportionnellement conformément à l'alinéa 1er, les montants répartis proportionnellement sont arrondis au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non.

§ 2. Il est accordé une réduction :

1° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des habitations pour lesquelles la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E60;

2° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que les habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E70;

3° de 40 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E40;

4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E maximal tel qu'indiqué au tableau suivant : date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis Niveau E Niveau E d'environnement pour actes urbanistiques constructions rénovation énergétique

nouvelles substantielle du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 E50 / du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015 E40 / du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016 E30 / du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2019 E30 E90 du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021 E30 / du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 E20 /

5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E tel qu'indiqué au tableau suivant :

Niveau E Niveau E date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis

constructions rénovation énergétique d'environnement pour actes urbanistiques

nouvelles substantielle du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014 E30 / du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 E30 / du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016 E20 / du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2021 E20 E60 du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 E10 E60 à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025 / E60

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2024-12-20/24, art. 30, 068; En vigueur : 01-01-2025>
  • ]6.]1
  • [6 6° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles bâtis pour lesquels une
  • demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite [8 à partir du 1er janvier 2023
  • jusqu'au 30 septembre 2025]8 et qui, après reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E
  • maximum de E20 au 1 janvier de l'année d'imposition ;
  • 7° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles bâtis pour lesquels une
  • demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite [8 à partir du 1er janvier 2023
  • jusqu'au 30 septembre 2025]8 et qui, après reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E
  • maximum de E10 au 1 janvier de l'année d'imposition.]6
  • Le niveau E, visé à l'alinéa premier, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en
  • exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.
  • La limite du niveau E à laquelle doit répondre le bien immobilier bâti pour la réduction est déterminée en tenant
  • compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite.
  • Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 1°, à 3° inclus, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le
  • niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en
  • question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2009.
  • Le délai de cinq ans, [6 visé à l'alinéa premier, 4° à 7°]6, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le
  • niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en
  • question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2014.
  • [1 Seuls les biens immeubles bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment,
  • entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier. [2 [6 Les réductions ne sont accordées
  • que s'il s'agit d'une reconstruction partielle, d'une reconstruction, d'une rénovation ou d'une nouvelle
  • construction telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, 47/2°, 50° et 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19
  • novembre 2010 et si toutes les exigences PEB visées au titre IX, chapitre I de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19
  • novembre 2010 qui sont applicables au(x) permis d'environnement pour actes urbanistiques du projet de
  • construction spécifique sont respectées.]6]2]1
  • En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier,
  • la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du
  • transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans.
  • (1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 98, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • (2)<DCFL 2016-12-23/02, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2017>
  • (3)<DCFL 2016-11-18/05, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2017>
  • (4)<DCFL 2019-04-05/16, art. 2, 039; En vigueur : 04-05-2019>
  • (5)<DCFL 2021-04-02/14, art. 5, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  • (6)<DCFL 2021-11-19/12, art. 2, 052; En vigueur : 01-01-2022>
  • (7)<DCFL 2022-12-16/10, art. 9, 057; En vigueur : 01-01-2023>
  • (8)<DCFL 2024-12-20/24, art. 30, 068; En vigueur : 01-01-2025>