C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 700
CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale. — Section première. _ De l'introduction par citation.
(A peine de nullité, les) demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>
(Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.) <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Renvoie à
- C.jud. Art. 088
- C.jud. Art. 5