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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 700

CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale. — Section première. _ De l'introduction par citation.

In forceOfficial text

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(A peine de nullité, les) demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>

(Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.) <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>