C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 724
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
Lorsque le juge d'appel a statué et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, le dossier est à nouveau communiqué ou sa gestion est à nouveau transférée au greffier du juge saisi au premier degré.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision sans renvoi.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 18, 204; En vigueur : 01-01-2025>