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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 725

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui gère le dossier, une copie certifiée conforme des pièces.

Le juge détermine les frais de copie qui entrent en taxe.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/03, art. 19, 204; En vigueur : 01-01-2025>