C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 733
CHAPITRE IER. [1 - Les modes amiables de résolution des litiges.]1 — Section 2. [1 - La conciliation.]1
Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire , sauf si les parties y renoncent.
Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été pris en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.
La comparution des parties à l'audience de conciliation suspend le cours de la prescription durant la conciliation.
Historique des modifications
- (1)<L 2023-12-19/05, art. 33, 200; En vigueur : 06-01-2024>
- (2)<L 2024-03-28/60, art. 93, 203; En vigueur : 08-04-2024>