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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 732

CHAPITRE IER. [1 - Les modes amiables de résolution des litiges.]1 — Section 2. [1 - La conciliation.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sans préjudice du délai de citation visé à l'article 707, les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai d'un mois, aux jour et heure fixés par le juge.

Si la demande en conciliation contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 5.240 du Code civil.

Dans les mêmes conditions, la demande en conciliation suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois.

Historique des modifications
  • (1)<L 2023-12-19/05, art. 32, 200; En vigueur : 06-01-2024>