C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 732
CHAPITRE IER. [1 - Les modes amiables de résolution des litiges.]1 — Section 2. [1 - La conciliation.]1
Sans préjudice du délai de citation visé à l'article 707, les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai d'un mois, aux jour et heure fixés par le juge.
Si la demande en conciliation contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 5.240 du Code civil.
Dans les mêmes conditions, la demande en conciliation suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois.
Historique des modifications
- (1)<L 2023-12-19/05, art. 32, 200; En vigueur : 06-01-2024>