C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 707
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE II. _ Des délais de citation.
Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine.
Il en est de même :
1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;
2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger;
3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.