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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 707

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE II. _ Des délais de citation.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine.

Il en est de même :

1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;

2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger;

3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.