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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 707

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE II. _ Des délais de citation.

In forceOfficial text

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Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine.

Il en est de même :

1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;

2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger;

3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.